Infections nosocomiales

Les infections nosocomiales se définissent en général, comme des infections contractées dans un établissement de soins, qui n’étaient ni en incubation ni présentes à l’admission du malade. La survenue d’une infection après une intervention de chirurgie orthopédique est considérée comme à priori directement imputable à l’intervention chirurgicale qui l’a occasionnée. Le législateur a inversé la charge de la preuve de l’imputabilité et c’est à l’équipe qui a réalisée cette intervention de démontrer qu’elle n’est pas responsable de la survenue de cette infection et qu’elle a tout mis en oeuvre pour l’éviter. L’apparition d’une infection après utilisation d’un dipositif médicalement implantable doit obligatoirement ètre déclarée au comité de luttre contre les infections nosocomiales de l’établissement (CLIN). selon les dispositions suivantes du code de la santé publique.

Section 2 : Signalement des infections nosocomiales et recueil des informations les concernant.

Article R6111-12 
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 – art. 6 JORF 16 mai 2006

Les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions de tels établissements signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d’infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d’emblée de répondre aux critères de signalement.

Article R6111-13 
Sont signalés conformément à l’article R. 6111-12 :

1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait :
   a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l’agent pathogène en cause ;
   b) Soit de la localisation de l’infection chez les personnes atteintes ;
   c) Soit de l’utilisation d’un dispositif médical ;
   d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d’un acte invasif, d’autres personnes au même risque infectieux ;
2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
3° Les infections nosocomiales suspectes d’être causées par un germe présent dans l’eau ou dans l’air environnant ;
4° Les maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en application de l’article R. 3113-2 et dont l’origine nosocomiale peut être suspectée.

Article R6111-14 
Modifié par Décret 2006-550 2006-05-15 art. 6 I, III JORF 16 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 – art. 6 JORF 16 mai 2006

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 6111-12 le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par l’instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales.

Article R6111-15 
Modifié par Décret 2006-550 2006-05-15 art. 6 I, III JORF 16 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 – art. 6 JORF 16 mai 2006

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 6111-12, le responsable de l’établissement désigne, après avis de l’instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l’un des établissements membres du syndicat ou du groupement.
Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

Article R6111-16
Modifié par Décret 2006-550 2006-05-15 art. 6 I, II JORF 16 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 – art. 6 JORF 16 mai 2006

Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l’exercice de ses missions au sein d’un des établissements mentionnés à l’article R. 6111-12, constate un ou plusieurs cas d’infections nosocomiales, en informe, d’une part, le praticien responsable du pôle d’activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire et, d’autre part, le praticien de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière mentionnée à l’article R. 6111-8.
Le praticien de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l’article R. 6111-13. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l’un de ces critères, ce praticien, lorsqu’il n’est pas le professionnel de santé désigné à l’article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité d’un signalement aux autorités sanitaires.

Article R6111-17
Modifié par Décret 2006-550 2006-05-15 art. 6 I, II, III JORF 16 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 – art. 6 JORF 16 mai 2006

Lorsqu’un ou plusieurs cas d’infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l’article R. 6111-13, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l’interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le praticien responsable du pôle d’activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire le président de l’instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu’il n’est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le représentant légal de l’établissement.
Le nombre annuel de signalements dans l’établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l’article R. 6111-2.